TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général de l'agence au conseil d'administration, accompagné d'un compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière de l'agence.
Il est ensuite soumis pour approbation conjointe, au ministère de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d'administration.