Article 7
Le président de l'académie est responsable du fonctionnement général de l'académie et en assure la gestion.
A ce titre, il : veille à la réalisation des missions de l'académie définies à l'article 4 ci-dessus; établit un rapport annuel d'activité de l'académie et d'évaluation des établissements universitaires qu'il soumet au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; délivre, au nom du ministre de l'enseignement supérieur, les diplômes de graduation; assure et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel des services de l'académie et nomme à tout emploi pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu; établit les prévisions budgétaires des services de l'académie; est ordonnateur secondaire des crédits budgétaires alloués à l'académie; passe, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous marchés, conventions, contrats et accords, concernant exclusivement les services de l'académie; assure la conservation, la protection et la garde des archives de l'académie.