Article 2
Les produits destinés à l'exportation, doivent être accompagnés, au moment de leur sortie du territoire national, d'un certificat d'inspection attestant de leur conformité et de leur qualité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux hydrocarbures, aux produits de récupération, aux produits de recyclage et aux déchets qui sont soumis à une réglementation spécifique.
La liste des produits visés à l'alinéa précédent est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.