Article 1er
Il est accordé une indemnité complémentaire mensuelle de 500 DA au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans les catégories 1 à 20 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires prévue par le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-252 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Article 1er. — Il est accordé une indemnité complémentaire mensuelle de sept mille cinq cents dinars (7.500 DA) au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans les catégories 1 à 20 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires prévue par le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, susvisé, ainsi qu’aux titulaires de postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif classés à l’indice 794 et plus de la grille prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé.
Il est attribué une indemnité complémentaire mensuelle de neuf mille dinars (9 000 DA) aux :
— enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, appartenant au moins au grade de maître assistant,
— spécialistes hospitalo-universitaires régis par le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé,
— chercheurs régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisé, occupant au moins le poste de travail d’attaché de recherche».