Article 8
Garanties.
1. Assurance :
Le promoteur justifie conformément à la législation en vigueur, de son assurance, dont attestation est annexée au présent contrat.
2. Assurance décennale :
Le promoteur fait siennes le contrôle et suivi de la garantie par l'assurance décennale de tous architectes, entrepreneurs, tacherons, appelle à concourir à la réalisation de l'ouvrage et déclare accepter, agir solidairement avec eux à l'égard de l'acquéreur et des tiers sauf à prouver que la faute ne peut lui être imputable.
3. Privilège du vendeur
4. Hypothèque légale ou conventionnelle.
5. Subrogation au profit de l'organisme prêteur (cas échéant),
6. Garantie de paiement du solde.
En garantie du paiement du montant du solde le vendeur se réserve un droit à l'action résolutoire qui prendra fin à la date du paiement effectif dans les délais suivant déclaration de quittance à établir par devant le notaire soussigné.