Article 7
Le directeur général des douanes accuse réception de la demande et fait procèder à une enquête. Il peut à cette occasion, exiger du candidat toutes pièces justificatives autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraîtront nécessaires.
Après enquête, les propositions du directeur général des douanes sont soumises au comité consultatif prévu à l'article 28 ci-dessous.
Sur proposition du directeur général des douanes, le ministre chargé des finances statue, dans le mois qui suit l'avis émis par le conseil consultatif.
Le ministre chargé des finances peut subordonner l'octroi de l'agrément à d'autres conditions qu'il juge opportunes ou limiter le bénéfice de l'agrément à certaines activités ou à certaines marchandises. 27 Ramadhan 1414 ALGERIENNE N° 13 9 mars 1994