Article 12
Tout commissionnaire en douane titulaire d'un agrément national doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément, et pour chaque bureau des douanes auprès duquel la profession sera exercée, justifier: de la possession d'un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 15 ci-dessous, de son immatriculation au registre de commerce pour l'exercice de l'activité de commissionnaire en douane, de l'emploi à plein temps d'au moins une personne remplissant les conditions 1 à 4 fixées à l'article 4 ci-dessus s'il exerce au niveau de plusieurs bureaux de douanes.