Article 1er
Il est créé un comité national de surêté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports.
DU COMITE NATIONAL DE SURETE DE L'AVIATION CIVILE iol Art. 2. Le comité national de sûreté de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé des transports et est chargé : d'élaborer C201 un programme national 582 de b sûreté de Paviation Civile, d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre des plans, des procédures ainsi que des programmes d'équipements et de formation liés à la sûreté de l'aviation civile, de proposer au ministre chargé des transports, l'ensemble des mesures de sûreté destinées à faire face aux menaces dirigées contre l'aviation civile nationale et les installations qui lui sont liées, de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce, lors de la conception ou de l'aménagement des aéroports, de se prononcer ou d'émettre des avis sur toutes questions liées à la sûreté de l'aviation civile, d'étudier les recommandations formulées par les comités des sûretés d'aéroports et d'arrêter les mesures appropriées, de suivre au plan international, l'évolution de la réglementation et des procédures et de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires d'adaptation au plan national.