TITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 14
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.