Chapitre IV — Procédure de nomination
Article 11
Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service, chef de bureau, chef de subdivision agricole et chef de bureau de la subdivision agricole et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, continuent à être régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, susvisé.