TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Nul ne peut exercer les activités de prospection et de recherche d'hydrocarbures, s'il ne justifie de capacités techniques et financières pour mener à bien ces travaux et s'il ne souscrit l'engagement d'y consacrer un effort financier et technique approprié. : ob m A cet effet, les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, doivent être en mesure de mettre en œuvre toutes les techniques tenant compte du progrés technique dans le domaine de l'exploration et en matière d'évaluation des ressources en hydrocarbures et d'entreprendre notamment toutes études géologiques, géophysiques et géochimiques relatives aux pièges, réservoirs et roches mères des hydrocarbures. sb 11.
Les dispositions du présent article seront précisées, en, tant que de besoin, par décision du ministre chargé des hydrocarbures. 2011 vitoul