TITRE III — DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES › Chapitre IV — L'exploitation rationnelle et les normes de la production › Section V — Travaux sur puits
Article 70
Le planning annuel ainsi que le programme d'intervention visés à l'article 69-2, ci-dessus, doivent être adressés au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation, au moins cinq (5) jours avant le début de l'opération.
En cas d'opération imprévue nécessitant une intervention prompte et immédiate, celle-ci peut être engagée et le ministre chargé des hydrocabures informé sans délai.