TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 185
Les personnes visées à l'article 2 du présent décret doivent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dans le cadre de leurs activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, prendre les dispositions utiles pour la protection et la sauvegarde de l'environnement telles que notamment celles intéressant le bourbier de forage, les rejets des centres de production, la protection des aquifères superficiels, etc...