TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 182
Le chef de service compétent du ministère chargé des hydrocarbures peut, dans le cadre du contrôle dévolu au ministre par les lois et règlements en vigueur, requérir les personnes visées à l'article 2 du présent décret, après que celles-ci aient été mises en mesure de présenter leurs observations, d'exécuter les opérations, mesures ou essais, de tenir à jour les relevés, diagrammes ou cartes qu'il juge nécessaires.