TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 181
Les personnes visées à l'article 2 du présent décret sont tenues d'adresser et de fournir au chef de service compétent du ministère chargé des hydrocarbures et aux ingénieurs chargés du contrôle, tous échantillons, renseignements et documents utiles à la surveillance et au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elles doivent présenter au chef de service compétent du ministère chargé des hydrocarbures et aux ingénieurs chargés du contrôle, les plans, renseignements et documents de toute nature relatifs aux programmes de travaux et aux budgets correspondants ainsi qu'à l'exécution des travaux dont notamment ceux mentionnés ci-après:
1. projet de programme pluriannuel et budget correspondant,
2. plan annuel et budget correspondant,
3. déclarations préalables au chef de service compétent de l'ouverture des travaux géologiques, géophysiques et de projets de puits,
4. projets de rapports d'implantation de puits,
5. projets de reprises de puits,
6. programmes de forages et de tests, 13 février 1994
7. logs diagraphiques,
8. rapports d'essais et mesures relatifs aux puits,
9. historique de production et d'injection par puits et par réservoir,
10. rapports de complétion de puits ou de reprise,
11. programme d'abandon de puits,
12. rapports de fin de sondage,
13. programmes de stimulation et d'entretien de puits,
14. analyses de laboratoires relatives à l'effluent et au réservoir (P.V.T, mesures pétrophysiques, pétrographie, sédimentologie, etc.....),
15. projets de développement de gisement et projets de révision,
16. rapports périodiques d'activités relatifs au gisement,
17. études et analyses relatives au réservoir et aux installations de surface,
18. projets de construction et programme de maintenance des installations de surface,
19. essais et mesures relatifs aux installations de surface,
20. informations relatives aux travaux géologiques et géophysiques,
21. études, analyses et évaluation du domaine minier d'hydrocarbures.
Elles doivent, en outre, donner au chef de service compétent du ministère chargé des hydrocarbures et aux ingénieurs chargés du contrôle, tous les moyens d'accéder aux travaux et chantiers, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.