TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 178
Le chef de service compétent exerce, par délégation du ministre chargé des hydrocarbures, la surveillance et le contrôle en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux.
Cette mission a pour objet notamment la conservation de tous gisements d'hydrocarbures et la protection et l'usage des zones et nappes d'eau en liaison avec les services du ministère chargé de l'hydraulique.
Conformément à l'article 33, alinéa 3, du décret n° 88-35 du 16 février 1988 susvisé, le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène, de la main d'œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communications, ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives en liaison, s'il échet, avec le ministre chargé des hydrocarbures.