TITRE V — DE LA CONSERVATION DES GISEMENTS › Chapitre VII — Eruption incontrôlée, règles préventives
Article 175
Les moyens de détection et de mesure mis en œuvre doivent permettre la détection d'une venue le plus rapidement possible.
Les bacs contenant des fluides de forage en circulation doivent être équipés d'un dispositif de mesure du niveau des fluides de forage. L'équipement doit en outre comporter une alarme visuelle et sonore à déclenchement automatique en cas de variation significative du volume de fluide de forage dans les bacs. Ce système doit être complété par un appareil de détection de gaz total et d'hydrogène sulfuré dans les fluides de forage comportant également une alarme visuelle et sonore à déclenchement automatique.
Un étalonnage des dispositifs d'alarme doit être effectué à l'approche des objectifs, en fonction des seuils fixés pour chacune de ces détections.
Les caractéristiques physico-chimiques des fluides 'de forage doivent être contrôlées, la densité des fluides de forage doit être mesurée, en continu, à l'entrée et la sortie du puits.
Toutes les informations fournies doivent être télétransmises dans une cabine de contrôle où le personnel est présent en permanance. Le maître-sondeur doit disposer au minimum à son poste de l'information relative au volume des fluides de forage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 08 19 La cabine de contrôle, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entrepreneur de forage et le poste du maître-sondeur doivent être interconnectés par un interphone ou un téléphone.