TITRE V — DE LA CONSERVATION DES GISEMENTS › Chapitre VI — Abandon des puits
Article 166
A l'expiration totale ou partielle d'un titre minier quelle qu'en soit la cause, les sondages, tubages, têtes de puits et autres ouvrages et installations, doivent être laissés en place.
Les matériels précités sont attribués sans indemnité à l'Etat.
Sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé des hydrocarbures, l'entreprise nationale est chargée de la surveillance et de la sauvegarde de ces matériels dans des conditions à même de permettre leur remise éventuelle en service et d'éviter toute détérioration susceptible de causer des dommages à l'environnement (éruption de puits d'eau, fuite de gaz, etc...) ou de générer des problèmes affectant la sécurité.