TITRE V — DE LA CONSERVATION DES GISEMENTS › Chapitre VI — Abandon des puits
Article 165
Lors de l'abandon des travaux ou des installations, quelle qu'en soit la cause, les personnes visées à l'article 2 du présent décret, doivent exécuter tous travaux qui leur seraient éventuellement prescrits par le ministre chargé des hydrocarbures, notamment dans l'intérêt de la sécurité, de la conservation des gisements et des nappes aquiferes.
A défaut d'exécution des travaux prescrits et après mise en demeure restée sans effet dans un délai fixé en fonction de la nature et du degré de gravité de la situation, il y sera pouryu d'office à la diligence du ministre chargé des hydrocarbures, aux frais des personnes concernées.