TITRE V — DE LA CONSERVATION DES GISEMENTS › Chapitre V — Fermeture temporaire des puits
Article 158
Sous réserve des dispositions de l'article 157, alinéa ler ci-dessus, la fermeture temporaire des puits doit se faire conformément aux dispositions du présent décret.
Les puits suivants peuvent être fermés temporairement :
1- puits d'exploitation et d'extension, qui ont produit de l'huile commerciale, jusqu' à la mise en place des installations de surface;
2- puits d'exploration et d'extension, extérieur à la zone à l'huile, s'ils peuvent être utilisés comme injecteurs lors de l'exploitation industrielle du gisement;
3 - puits qui produisent une huile de qualité médiocre, au cas où leur production n'est pas possible ou souhaitée;
4 - puits fermés pour éviter l'invasion du réservoir par le gaz ou par l'eau;
5. puits complètement ennoyés s'ils peuvent être utilisés comme injecteurs dans le cadre du projet de développement;
6- puits, produisant avec un fort pourcentage d'eau dont l'exploitation n'est pas rentable actuellement, à moins que leur fermeture ne soit nuisible aux conditions d'exploitation;
7- puits fermés pour des raisons de sécurité ou de pollutiofi.
Som: