Décret exécutif n° 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
Décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés
TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre II — Tubages et cimentations
Article 130
Le top du ciment derrière la colonne est fixé dans chaque cas en fonction des conditions du puits et, en général, il doit se situer cinquante (50) mètres au minimum du toit de la couche à isoler.