TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre II — Tubages et cimentations
Article 125
Les tubages doivent être placés de telle sorte qu'ils permettent : la couverture des terrains de mauvaise tenue; l'isolement entre les couches qui le nécessitent; l'approfondissement dans des conditions telles que l'on puisse contrôler une venue éventuelle; le bon déroulement des essais de production éventuels.
Les tubages doivent être constituées d'éléments neufs.
Les tubages destinés aux chantiers de forage doivent être conformes aux spécifications standards.