TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre I — Forage
Article 121
La traversée des couches productrices doit se faire en respectant strictement la conservation de la perméabilité naturelle de la couche et les impératifs de sécurité ci-après :
1- la densité de la boue sera réajustée dès le premier test en cours de forage s'il s'agit de puits d'exploration,
2- en cas d'incertitude sur la pression de gisement des champs en développement, un test de pression vierge sera effectué sur les premiers mètres de la couche et la densité réajustée en conséquence pour le reste du forage de cette couche,
3- par ailleurs, pour le forage des puits autres que les premiers puits d'exploration, le choix pour l'adoption ou le changement de la boue de complétion et de traversée des couches productrices, doit se faire au vu des résultats d'essais de laboratoire de l'entreprise nationale (ou d'un laboratoire agréé par le ministre chargé des hydrocarbures) et d'essais sur puits. L'adoption de la boue requiert l'approbation du ministre chargé des hydrocrbures.
Sont exclues du champ d'application de la règle ci-dessus, les boues spéciales fabriquées pour résoudre des problèmes difficiles de forage ou de reprise. Dans ce cas, une autorisation spéciale est accordée par le ministre chargé des hydrocarbures au vu d'un dossier technique détaillé présenté par l'opérateur.