TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre I — Forage
Article 117
Le programme de forage doit être établi en fonction de la profondeur du gisement, des caractéristiques des couches traversées (pression, dureté...), des problèmes éventuels rencontrés pendant le forage (zones à pertes, éboulement, argiles fluantes...), ainsi que des conditions d'exploitation tels que les travaux de reprises possibles. En outre, lors de l'établissement du programme de forage on doit tenir compte, s'il y a lieu, de l'expérience régionale acquise en matière de forage.
Ces programmes de forage ainsi que ses modifications éventuelles doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures.