TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre I — Forage
Article 116
L'ouvrage foré doit satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1- atteindre les profondeurs prévues; 2 répondre au régime d'exploitation voulu ;
3 - isoler les couches productrices et les aquifères; 4 avoir un coût minimum ; 5 la complétion en open-hole n'est admise que lorsque la couche productrice est constituée par une roche consolidée sans intercallation de niveaux aquifères; 6 sur l'étendue de l'aquifère du continental intercalaire saharien et d'une manière générale, lorsqu'un important dépôt de sel (épaisseur supérieure au mètre), est situé dans la série géologique entre deux réservoirs et s'il y a risque de circulation d'eau entre les deux réservoirs par l'orifice du puits en cours de forage, il est strictement interdit de pénétrer le réservoir inférieur si le réservoir supérieur n'est pas entièrement tubé et cimenté.