TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre I — Forage
Article 115
Le service gisement de l'organisme. concerné fixe, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, les points d'implantation des puits.
Si, pour des raisons quelconques, le forage ne peut être exécuté au point fixé, le service gisement est habilité à modifier le point d'implantation à condition que cette opération ne perturbe pas le schéma de développement (faible déplacement); dans le cas contraire on procèdera à un forage dirigé.