CHAPITRE VI — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX THERMALES A DES FINS Polce THERAPEUTIQUES
Article 45
Les exploitants publics ou privés, dûment autorisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.