TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
A l'exclusion des membres du bureau du conseil, tous les membres du conseil sont membres des commissions permanentes.
Chaque membre du conseil est membre d'une seule commission permanente. Toutefois, tout membre du conseil, après avoir recueilli l'accord du président de la commission concernée, peut participer, sans droit de vote, aux travaux des autres commissions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres des commissions spécialisées, des commissions ad hoc, des sous-commissions et des groupes de travail.