TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Conformément à l'article 3 du décretprésidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, le conseil a notamment pour missions: d'assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre partenaires économiques et sociaux; d'évaluer et d'étudier les questions d'intérêt national portant sur le développement économique, social et culturel;
- de faire des propositions et recommandations et de donner des avis sur les questions entrant dans le champ de ses compétences.