CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.