Article 1er
Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 12. Il est alloué aux magistrats : 1/ une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation, aux taux respectifs de 20 et 30% calculées par référence au traitement perçu ; 2/ une indemnité d'utilisation du véhicule personnel pour les besoins de service dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur."