Chapitre II — Organisation Fonctionnement › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil sont nommés pour une période renouvelable de trois (03) années par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les représentants des administrations doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. 6