Chapitre IV — Dispositions finales
Article 7
Pour chaque exercice, le centre adresse au ministre des transports avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services à sa charge.
Les dotations de crédits sont arrêtés par le ministre des transports en accord avec le ministre des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces charges de sujétions.