Chapitre IV — Dispositions finales
Article 6
L'Etat participe au financement en concours définitif aux investissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement.
Ces investissements concernent les opérations d'études, de gestion de projets, de création ou de développement d'infrastructures, d'installations et services d'exploitation du système national d'information sur les transports.
Par infrastructures, installations et services d'exploitation du système d'information, il faut entendre les bâtiments, les moyens techniques de l'informatique, de la bureautique, de la communication ainsi que toutes autres installations et services liés à l'exécution des opérations techniques d'exploitation du système national d'information sur les transports.