TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 14
Le directeur agit au nom de l'école et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend, à cet effet, toutes les décisions nécessaires.
A ce titre, il est chargé notamment de : mettre en œuvre les décisions du conseil d'orientation, établir le projet de règlement intérieur de l'école; établir le projet d'organisation de l'école; procéder au recrutement du personnel permanent et temporaire; préparer les projets de budget et établir les comptes de l'école; veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d'évaluation des stagiaires; exercer le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école; engager, ordonner, exécuter et liquider les opérations de dépenses et de recettes de l'école; établir le rapport d'activité annuel.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs dans le cadre de la réglementation en vigueur.