Article 4
Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 quinquies rédigé comme suit:
"Art. 14 quinquies. L'agrément peut être retiré pour les motifs suivants : si la coopérative agricole cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables, si elle étend les activités ou sa compétence territoriale au délà des limites dans lesquelles elle a été agréée. lorsqu'il est constaté au sein de la coopérative agricole : * La violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, * la méconnaissance des intérêts de la coopérative agricole.
Dans le cas du retrait d'agrément il est fait application des disposition de l'article 27 de l'ordonnance 72-23 du 7 juin 1972 susvisée".