Article 3
Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 quater rédigé comme suit :
"Art 14 quater. l'agrément, tel que défini ci-dessus peut être refusé pour les motifs suivants : irrégularité des formalités de constitution du dossier, inobservation des prescriptions législatives et réglementaires régissant la coopérative agricole, concours de plusieurs coopératives ayant le même objet sur un même territoire.
Le refus d'agrément peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre de l'agriculture, dans le délai d'un (1) mois après la notification. Si aucune suite n'a été réservée au delà de ce délai, il peut être toutefois fait recours auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur".