Article 2
Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 ter, rédigé comme suit: :)
"Art. 14 ter. :) Conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée, la demande d'agrément en qualité de coopérative agricole, doit être accompagnée d'un dossier comprenant : une copie de ses statuts légalement établis, le procès-verbal de l'assemblée constitutive, la liste des souscripteurs au capital initial, la liste des gestionnaires et du commissaire aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles, 21 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994 un exemplaire du réglement intérieur approuvé, copie de l'acte notarié, un état justifiant le versement des parts sociales effectué par les coopérateurs.
Le dossier d'agrément est déposé auprès de l'assemblée populaire communale du siège de la coopérative, qui le transmet à la direction des services agricoles de wilaya.
La direction des services agricoles de wilaya est tenue de répondre dans le délai d'un (01) mois à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément".