Article 9
Le ministre de l'industrie et de l'énergie : procède à l'évaluation périodique des activités relevant de sa compétence; assure tout contrôle relatif aux domaines minier et d'hydrocarbures, à l'exécution des sujétions de service public ainsi qu'aux établissements publics relevant de son autorité; élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et définit les moyens de ces actions d'évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d'évaluation et de contrôle; initie, propose et participe à la mise en place du système d'information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence, il en élabore les objectifs, l'organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national d'information.