Article 7
En matière énergétique, le ministre de l'industrie et de l'énergie : définit et coordonne les politiques de production, de commercialisation, de transport, de stockage et de distribution de l'énergie électrique et des produits pétroliers et gaziers; définit et veille à la mise en oeuvre de la politique de commercialisation extérieure des hydrocarbures liquides et gazeux et de leur dérivés, en conformité avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement; initie dans ce cadre, tant pour le marché intérieur que pour le marché extérieur, en liaison avec les autorités et instances concernées, les mesures à caractère législatif et réglementaire, notamment en matière de prix et de fiscalité relatifs aux hydrocarbures; initie, encourage et organise les actions de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et veille à leur cohérence; initie et réalise toute étude prospective ainsi que celles relatives aux techniques, technologies et nouvelles filières; initie, encourage et organise les actions relatives à la promotion et au développement des énergies nouvelles et renouvelables.