Article 8
En matière de participation, le ministre de la restructuration industrielle et de la participation : étudie et met en œuvre toute mesure propre à favoriser l'expansion économique et financière des entreprisés où l'Etat possède des participations; procède ou fait procéder à une évaluation économique périodique des entreprises publiques économiques; conçoit et met en œuvre le mode de gestion des capitaux marchands de l'Etat; édicte les normes et règles de comptabilisation, de gestion et d'évaluation des participations de l'Etat; élabore une stratégie de gestion future des participations de l'Etat en adéquation avec la politique de restructuration et la définition des secteurs stratégiques; détermine la stratégie et la politique en ce qui concerne les mouvements de titres et valeurs, ainsi les scissions, cessions et fusions; oriente et favorise les actions pour promouvoir le partenariat; détermine les modalités et conditions d'ouverture du capital des entreprises publiques économiques; participe en concertation avec les autorités concernées et les opérateurs économiques à la définition des conditions et modalités de prise en charge des sujétions imposées par l'Etat dans le cadre des actions de service public ou des objectifs stratégiques; définit les modalités de prise en charge des entreprises en cessation de paiement.