CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 8
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.