Article 31
Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif des agréments prévus ci-dessus : si des changements visés à l'article 28 ci-dessus n'ont pas été notifiés dans les conditions fixées audit article ou lorsque les autorités respectives auront estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément, lorsque le courtier de fret ou le commissionnaire de transport n'ont pas justifié pendant une période d'un (1) an, d'une activité professionnelle suffisante, chaque fois qu'une personne physique ou morale titulaire de l'un des agréments ou une personne habilitée à les représenter, est contrevenu gravement à la réglementation et législation en vigueur ou aux usages de la profession, en cas de liquidation judiciaire.