CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
L'article 64 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété par un alinéa C rédigé comme suit : 27 juillet 1994
"Art. 64. - alinéa C. sur leur demande et après avis de la commission du personnel, les agents de bureau et les fonctionnaires appartenant à un corps équivalent et justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité au 31 décembre 1989 et exerçant les tâches dévolues aux agents de contrôle tel que fixées à l'article 62 ci-dessus, après avoir subi un cycle de formation pendant neuf (9) mois".