CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
L'article 59 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété comme suit:
"Art. 59. Les brigadiers des douanes sont recrutés :
A) par voie d'examen professionnel parmi les agents de contrôle ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés au titre du présent alinéa subiront une formation pendant neuf (9) mois dans une école spécialisée;
B) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de contrôle ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel;
C) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les agents de contrôle n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir".