CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 23
L'article 47 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Art. 47. Les inspecteurs principaux des douanes sont recrutés :
A) sur titre, parmi les diplômés de l'école nationale. d'administration section douane;
B) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôle ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés au titre des alinéas A et B ci-dessus subiront un cycle de formation pendant une (1) année dans un établissement supérieur de formation spécialisée..
C) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôle des douanes ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel".