Article 4
L'inspection centrale peut réaliser, par ses propres moyens, ou le cas échéant, avec le concours de fonctionnaires de l'administration de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, toute enquête particulière.
Dans le cadre de ses missions, l'inspection centrale peut, en outre, susciter ou organiser la concertation et la collaboration des services locaux et régionaux de la concurrence et des prix et des enquêtes économiques, avec les autres services habilités pour le contrôle des pratiques commerciales, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes.