Article 2
Les prix minimaux garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Semences G1 A G4 Blé dur 1230 Blé tendre 1092 Orge 720 Avoine 780 Mais 1368 Riz 1680 Triticale 858 Lentilles 2882 Haricots 3326,40 Pois chiches 2128,00 Fèves 1444,80 Féverolles 1299,20 Pois ronds 1500,80 ALGERIENNE N° 46 8 Safar 1415 17 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs ;
Vu le décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole ;
Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Décrète :
Article. ler. Les prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et de légumes secs loyal et marchand de la récolte 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après.
LEGUMES SECS Lentilles: 2525,00 DA Haricots: 2970,00 DA Pois-chiches : 1900,00 DA Fèves: 1290,00 DA Féverolles: 1160,00 DA Pois ronds secs: 1340,00 DA Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.