CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES 1 › Section 2 — Budgets
Article 46
La caisse établit par exercice :
1) des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses;
2) les budgets de la caisse.
Ces documents doivent être accompagnés : d'un état fixant pour l'année les effectifs par catégorie;. des programmes d'investissement et, le cas échéant, les programmes des subventions ou des participations financières.
Ces programmes doivent faire apparaître le coût de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu.