CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 4 — Les attributions de l'agent chargé des opérations financières
Article 32
L'agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à des opérations contraires aux dispositions législatives et réglementaires, ou à des décisions prises en violation des procédures prévues par le présent décret.